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MUSTAPHA
LÂ ILÂHA ILLAL-LÂH
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   Posté le 28-12-2004 à 21:40:49   Voir le profil de MUSTAPHA (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à MUSTAPHA   

LES ARGUMENTS CORANIQUES
________________________________________

1° ARGUMENT :
Le Très-Haut a dit :

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté… » [24 : 31]

Tout comme Allah ‘Azawajal a décrété aux croyantes de sauvegarder leur chasteté, Il a également décidé tout moyen contribuant à cet ordre.

Toute personne douée de raison ne doutera pas un instant que parmi ces moyens figure la nécessité de couvrir le visage, car son dévoilement incite un regard vers la femme et à contempler sa beauté, ce qui conduit à commettre le péché.

Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Les yeux forniquent, et leur fornication est le regard et l’organe génital confirme cela ou le dément ».
[Sahih Al bukhari, al isti’dhan, 12; Sahih Muslim, al-Qadar, 20, d’Abu Hurayra (r.a)]

Aussi, couvrir le visage compte parmi les moyens qui préserve la chasteté. Tout moyens prend le même statut juridique que la finalité visée.

Par conséquent, si l’objectif est une obligation, le moyen devient également une obligation, il devient donc obligatoire de couvrir le visage, puisque étant un moyen menant vers cela.
2° ARGUMENT :
Allah ‘Azawajal a dit :

« …et de ne montrer de leurs atours (zina) que ce qui en paraît » [24 : 31]

a) Ibn Mas’ud (r.a.) a dit : « les atours (zina) sont, par exemple, le pardessus et les vêtements »
[Ainsi dirent Al-Hassan (al-Basri), Ibn Sirin (Muhammad b.Sirin) et al-Nakha’i (Ibrahim al-Nakha’i) qu’Allah leur fasse Miséricorde.]

La parole d’ Ibn Mas’ud (r.a.) a été rapporté par plusieurs rapporteurs tels que Al-Tabarani et Al-Hakim, et que cela a été authentifié par Ibn Abi Hatim, et l’interprétation d’un compagnon constitue un argument.

Ibn Mas’ud (r.a.) a dit: « Il y a deux sortes de parures (zina) : la parure apparente et la parure
cachée. Celle qui est apparente, ce sont les vêtements, et celle qui est cachée, c’est le kuhul (matière appliquée sur le contour des yeux) et le visage. Cette dernière ne peut être montrée qu’au mari et aux hommes considéré comme mahram (homme interdits au mariage suite à un lien parental) ».

b) En effet, l’utilisation du mot al-Zina (parure) dans la langue arabe indique la parure
apparente et non le visage et les mains. A titre d’exemple, Allah ‘Azawajal dit :

« O Enfants d’Adam, dans chaque lieu de prière portez votre parure (zinatakum) (vos habits) » [7 : 31]. C’est-à-dire les vêtements (et non le visage et les mains)

Dans un autre verset Allah ‘Azawajal dit :
« Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah (zinat Allah), qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » [7 : 32]
Cela signifie également les vêtements.

Allah ‘Azawajal dit encore :
« Nous avons décoré le ciel le plus proche d’un décor (zina) : les étoiles » [37 : 6] Il est évident que les étoiles constituent une parure apparente. Donc, le sens littéral du terme zina (parure) confirme que le même mot cité dans le verset : « et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » désigne la parure apparente, c’est-à-dire les vêtements, comme on vient de le démontrer dans d’autres versets.

c) Un autre aspect de l’argumentation est que le Tout Puissant a dit : « que ce qui en paraît » et Il n’a pas dit : « ce qu’elles font apparaître », cela désigne donc ce qui apparaît contre leur volonté comme, les vêtements.

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
3° ARGUMENT :
La parole du Très-Haut :

« et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines » [24 : 31]

a) Dans la langue arabe, le mot Khimar signifie voile, rideau. D’où le mot khamr qui signifie alcool car il voile la conscience. Et lorsque l’on dit qu’une femme s’est voilée, cela signifie qu’elle s’est couverte. Alors, quel sens reste-t-il encore au mot « voilée » si la femme ne couvre pas la partie faisant face aux gens, en l’occurrence le visage.

Al-Bukhari a rapporté dans son recueil de hadith authentiques que ‘Aicha qu’Allah l’agrée, a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde aux premières femmes immigrées, car lorsque Allah a révélé : « et qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines », elles ont déchirée une partie de leurs robes et se sont voilées avec ». Dans une autres version, elle dit : « Elles ont pris leur manteau et en ont coupé les rebords et se sont voilée avec ».

Ibn Hajar dit dans son ouvrage al-Fath :
« Sa parole disant : « Elles se sont voilée avec », signifie qu’elles se sont couverte le visage ».
Il explique comment, et dit : « La femme met le voile sur sa tête et rabat son bout du flanc droit vers son épaule gauche.

Al-Farra’ dit : « Pendant la période d’ignorance, la femme jetait son voile derrière elle en dévoilant ce
qu’il y avait devant. Puis, il leur fut ordonné de se voiler ».

Les femmes des compagnons du Prophète (P.s.l.) mettaient en applications ce verset. Et nous allons montrer que les femmes Auxiliaires (Ansaryat) firent la même chose que les femmes Immigrées (Muhajirat)

Ibn Abi Hatim rapporte que ‘Aïcha, qu’Allah l’agrée, a dit :
« Certes les femmes Qouraichites ont de grandes qualités, mais par Allah, je n’ai point vu des femmes plus convaincues par le Livre d’Allah que les femmes des Ansars (musulmanes de Médine). En effet quand fut descendue la Sourate An-Nur (la lumière) dans laquelle se trouve le verset suivant : « Qu’elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines » [Coran 24 verset 31]; leurs hommes se rendirent auprès d’elles pour leur réciter ce qu’Allah fit descendre à leur intention de sorte que chacun d’eux se mit à le réciter à sa femme, sa fille, a sœur et à toutes ses proches. Il n’y eut alors aucune femme qui n’eut prit son pagne bourrelé pour se couvrir la tête et le visage par ferme conviction et foi en ce qu’Allah a révélé de par Son Livre. Ce qui leur donnait l’air, lorsqu’elles priaient derrière le Messager d’Allah, de porter des corbeaux noirs sur la tête ».
[Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, t. III, p.285]

C’est-à-dire tellement qu’elles étaient en noir.

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
4° ARGUMENT :
La parole du Très-Haut :

« Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : C’est plus pure pour vos cœurs et leurs cœurs » [33 : 53]

Ceci est un ordre divin adressé aux compagnons du Prophète (P.s.l.), pour leur enseigner les bonnes conduites à tenir en voulant s’adresser aux femmes du Prophète (Ps.l.). Et cet ordre s’applique à tous les musulmans en cas de dialogue avec les femmes qui leurs sont étrangères. Remarquez que l’ordre est adressé aux plus purs et pieux de cette Oumma (communauté) islamique qui sont les compagnons du Prophète et cela à l’égard des femmes du Prophète (P.s.l.) qui leur sont interdites en mariage puisqu’Allah les a juridiquement rendues mères de tous les musulmans jusqu’à ce que la Terre et ses habitant soient hérités par leur Créateur. Que dire alors de nous aujourd’hui ?
[Source : « Le voile de la femme musulmane, pourquoi ? » Du Cheikh Muhammad Ben Ahmad Ben Ismail. De l’édition Daroussalam. Titre du livre original : « El Hidjab ; limadha ? » ]


En conséquence, le verset indique clairement l’obligation de couvrir le visage car Allah ‘Azawajal a dit : « Et si vous leur demandez quelque objet », c’est-à-dire un objet ou une question ou autre : « demandez-le leur derrière un rideau », c’est-à-dire derrière un écran qui vous sépare d’elle, que ce soit un pardessus (Jilbab) qui cache le visage ou un voile ou un mur.

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
5° ARGUMENT :
La parole d’Allah ‘Azawajal :
« O Prophète, recommande à tes épouses, à tes filles et aux croyantes de rabattre leurs voiles, sur leurs fronts : elles en seront plus vites reconnues et exemptes de peines »
[Coran Sourate 33 verset 59]

a) A propos de ce verset, l’ensemble des savants a dit :
« Cela veut dire qu’elles doivent cacher tout le visage excepté un seul oeil pour voir (leur chemin) »
[Cette parole a été dite par Ibn Mas’ud , Ibn ‘Abbas et ‘Ubayda al-Salamani, ainsi que d’autres compagnons (r.a).]

b) Ibn ‘Abbas (r.a.) a dit : « A celles qui sortent de leurs maisons, parmi les musulmanes, Allah ordonne de se couvrir les visages par leurs ‘‘jalabibs’’ (qui est un vêtement long et large tel un abaya) et de ne laisser montrer qu’un seul oeil ». Ceci a été soutenue par Muhammad Ben Sirine (r.a.). (Source : Tafsir Ibn Kathir, sourate 33 verset 59)

Rappel sur Ibn ‘Abbas (r.a.) : Le Prophète (P.s.l.) considérait Abd Allâh Ibn ‘Abbas (r.a.) comme un enfant proche de lui. Le Prophète (P.s.l.) fit une invocation pour lui : " Ô Allah, donne-lui une profonde compréhension de la religion de l'Islam et instruis-le dans l'explication et l'interprétation des choses". Il y eut ensuite beaucoup d'occasions où le Prophète (P.s.l.) répéta cette invocation ou prière pour son cousin et dès lors Abd Allâh Ibn 'Abbas, qu'Allâh l'agrée, comprit que sa vie devait être vouée à la recherche de l'apprentissage et du savoir. Le Calife 'Omar Ibn Al-Khattâb, qu'Allah l'agrée, lui demandait souvent conseil pour d'importants problèmes étatiques et le décrivait comme "le jeune homme de maturité".

Ibn Sirine (r.a.) a dit : « J’ai demandé à Soufiane Ben Al-Hareth Al-Hadrami au sujet de ce verset : « Recommande à tes épouses, à tes filles et aux croyantes de rabattre leurs voiles », il m’a répondu : « Il s’agit de voiler et le corps et le visage de sorte qu’on ne laisse qu’un petit espace à l’œil afin de pouvoir regarder devant lui ».

Quant à Ibn Jarir Al-Tabari (r.a.), en interprétant le même verset, il a dit : « Il s’agit de la femme croyante qui sort de chez elle et qui doit se couvrir sans laisser à découvert ni sa chevelure ni son visage à la façon des esclaves, dans le but qu’aucun homme ne s’expose à elle »
[Tafsir Tabari, t. XXII, p. 33 .]

El Mawdoudi (r.a.) à dit à ce propos : Le versets suivant : « O Prophète, recommande à tes épouses, à tes filles et aux croyantes de rabattre leurs voiles, sur leurs fronts : elles en seront plus vites reconnues et exemptes de peines » [Coran 33 verset 59] a été révélé dans le but de couvrir le visage. Si on passe au sens strict du verset, on dit qu’il s’agit de voiler le visage et porter une robe assez large pour couvrir le corps. Car lorsqu’une femme musulmane, portant de tels habits sera reconnue comme telle, et personne ne pourra s’exposer à elle et saura que c’est une femme vertueuse ni esclave ni dévergondée. La majorité des Ulémas ont admis cette interprétation.

Les Ulémas Al-Jassass Al-Nissabouri, Fakhr El-Dine Al-Razi et le juge Al-Bidawi (r.a.) ont eu la même opinion car par ce fait la femme croyante couvrant la tête et le corps, sera distinguée de l’esclave ou autre qui, en général, exposent leurs personnes aux hommes pour leurs plaire et part la suite commettre la débauche.

Il ne faut pas oublier que l’interprétation d’un compagnon est un argument valable. Le fait de montrer qu’un seul œil vaut en cas de nécessité, lorsque la femme ne peut voir à travers le voile.

Mais en absence de toute nécessité, comme pour le pardessus (jilbab) de nos jours à travers lequel les femmes peuvent voir sans laisser apparaître l’œil, il n’y a nullement de montrer cet œil.

c) Parmis les indices est la Parole d’Allah ‘Azawajal qui dit :

« de ramener sur elles leur grand voile ».

Cela indique, à l’unanimité des musulmans, l’obligation pour les épouses du Prophète (P.s.l.) de se voiler et de se cacher le visage.

Puis, Il s’adressa aux filles du Prophète (P.s.l.) et après aux autres femmes en disant :

« et aux femmes des croyants ».

Le dernier cité s’associe en tout avec son antécédent. Ainsi, il est évident que les autres catégories de femmes citées dans le même contexte partagent la même règle que les épouses du prophète (P.s.l.). Si les femmes du Prophète (P.s.l.) sont incitées à ramener sur elle leurs grand voile, c’est-à-dire de cacher leur visage, et cela selon l’Unanimité des Savants, les autres femmes doivent également suivre le même ordre.

d) La parole d’Ummu Salama (r.a) indique aussi que le verset fait allusion au voile du visage :

« Lors de la révélation du verset – mentionné précédemment – les femmes des Auxiliaires (Ansar) sont sorties de chez elles comme s’il y avait des corbeaux sur leur tête à cause de leur tranquillité. Et sur elles, il y avait des habits noirs »
[al-Albani, Sahih Sunan Abi Dawud, t.II, p.520]

e) Ce qui renforce cette interprétation du verset, c’est la raison pour la quel il fut révélé.
En effet certains pervers, certain pervers à l ‘époque harcelaient les femmes esclaves et laissaient les femmes libres. Mais ils confondaient les deux catégories de femmes. Alors, Allah ‘Azawajal a ordonné aux femmes du Prophète (P.s.l.) et aux autres croyantes de mettre le voile afin qu’elles ne soient plus agressées.

Et Allah est le meilleur Connaisseur.

f) Il a été rapporté qu’Ibn ‘Abbas (r.a.) fut questionné sur l’interprétation de ce verset. Alors, il prit le bout de son turban et couvrit son visage en faisant ressortir une partie de son œil et il dit : « Le voile c’est ainsi », et n’oublions pas qu’Ibn ‘Abbas (r.a.) est l’érudit de cette communauté et l’exégète du Coran qu’Allah l’agrée.

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
6° ARGUMENT :
Allah ‘Azawajal a dit :

« Et quand aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d’enlever leurs vêtements de (sortie), sans cependant exhiber leurs atours (zina) et si elles cherchent la chasteté, c’est mieux pour elles. Allah est Audiant et Omniscient. » [24 :60]

a) Allah ‘Azawajal a autorisé à cette catégorie de femmes d’enlever leurs « vêtements » à condition qu’elles n’exhibent pas leurs atours (zina).

Cela veut dire qu’il est permis d’enlever ce qui est au dessus du voile. Ceci est spécifique aux vieilles dames, mais sans exhibition des charmes.

Quand à la jeune femmes désirable, susceptible d’être demandée en mariage, elle n’est pas autorisée à enlever les vêtements (au-dessus du foulard).

b) Il est clair qu’enlever les vêtements ne veut pas dire qu’elles peuvent se dénuder. Mais cela signifie qu’elles peuvent dévoiler le visage et les mains.

Les vêtements qu’il est permis aux vieilles femmes d’enlever sont ceux qui couvrent l’entièreté du corps.

Ceci prouve que cela constitue une exception par rapport à la règle de base qui est le fait de couvrir tout le corps, y compris le visage. Par rapport à quoi, les vieilles dames font exception à la règle.

Mais si toute les femmes peuvent à l’origine montrer leur visage et leur mains, qu’est-ce que les vieilles femmes peuvent montrer d’autre !?

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.

c) La partie du verset disant : « sans cependant exhiber leurs atours (zina) » indique que lorsque la jeune femme dévoile son visage, elle cherche en général à exhiber ses atours et dévoiler sa beauté. De ce fait, il lui est ordonné de couvrir le visage.
7° ARGUMENT :
Allah ‘Azawajal a dit :

« Et qu’elles ne frappent pas de leurs pieds de façon à ce que l’on devine ce qu’elles cachent de leurs parures » [24 :31]

Ceci signifie que la femme ne doit pas frapper avec son pied pour que l’on sache ce qu’elle cachent comme bracelet de cheville ou autours mis pour ce faire belle pour l’homme.

Et si la femme n’est pas autorisée à frapper avec ses pieds par peur d’attirer l’homme par le son des bracelets de cheville et autres, que penser du fait de dévoiler le visage qui est la partie la plus attirante ?
8° ARGUMENT :
Allah ‘Azawajal a dit :

« Nul grief sur elle au sujet de leurs pères, leurs fils, leurs frères,… » [33 :55]

A propos de ce verset, Ibn kathir a dit :

« Lorsque Allah (‘Azawajal) a ordonné aux femmes de se voiler aux étrangers, Il a expliqué qu’à l’égard de ses proches-parents, il n’est pas obligatoire de se voiler comme c’est le cas dans la sourate al-Nur (La Lumière) où Allah (‘Azawajal) dit : « et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît » [24 : 31] »
9° ARGUMENT :
La parole d’Allah ‘Azawajal :

« Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam (jahiliyya) » [33 :33]

Ce verset comporte l’ordre de rester à la maison. Mais il laisse également entendre que la femme ne doit pas montrer son visage aux hommes puisqu’en restant à la maison, la femme est déjà à l’abri des regards.
Et puis, Il ‘Azawajal dit :

« et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam »

Il faut savoir qu’avant le décret du voile, les femmes dévoilaient leur visage. Ensuite, elles ont reçu l’ordre de faire le contraire de ce qu’elles faisaient auparavant.



LES ARGUMENTS DANS LA SOUNNAH
________________________________________

Le voile du visage de la femme est mentionné, dans les sources musulmanes (il n'est donc évidement pas une innovation, bid'a). En effet, les recueils de Hadîths mentionnent le port de ce voile du visage (appelé parfois niqâb par des musulmanes à l'époque du Prophète (Paix sur lui) :
1° ARGUMENT :
Le Prophète Muhammad (P.s.l.) a dit :

« Si l’un d’entre vous demande une femme en mariage, nul grief à lui de la regarder si c’est en vue de demande en mariage, même à son insu. »
[Ahmad, al-Musnad, t. III, p. 334, 360; t. V, p.424; Authentifié par Al-Albani, Sahih al-Jami’, n°507.]

L’argument tiré de ce hadith est que le Prophète (P.s.l.) a disculpé l’homme qui regarde la femme pour la demandé en mariage. Mais en dehor de cela ,il n’est pas permis de regarder une femme.
2° ARGUMENT :
Lorsqu’un homme informa le Prophète (P.s.l.) qu’il avait demandé la main d’une certaine fille, le Prophète (P.s.l.) dit :

« L’as-tu regardée ? » Il dit : « Non ». Il dit alors : « Regarde-la. Cela est certes plus propice à ce que cela persiste entre vous ». Alors, cet homme se cachait d’elle pour la voir.
[Sahih Sunan al-Tirmidhi , t. I, p. 682; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 682; Sahih Sunan Ibn Maja, t. I, p. 313 ; Sahih Abi Dawud, t. II, p. 392-393 d’après al-Mughira B. Shu’ba.]

Nous pouvons déduire de ce hadith que, si à l’origine, il était permis de montrer le visage, pour quelle raison l’homme se cacherait pour la regarder lorsque le Prophète (P.s.l.) lui a ordonné ? Le Prophète (P.s.l.) demanda sans aucun doute à l’homme de regarder le visage de la fille.
3° ARGUMENT :
Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Gare à ceux qui entrent chez les femmes ». Alors, un homme dit : « O Messager d’Allah ! Qu’en est-il du proche du mari (al-Hamw) [comme l’oncle ou le frère du mari.] ? ». Le Prophète (P.s.l.) répondit : « Le proche du mari, c’est la mort ! »
[Sahih al-Bukhari, al-Nikah; Sahih muslim, al-Salam, 20.]

Nous pouvons tirer de ce hadith que la femme doit se voiler à l’homme et qu’il est permis qu’un homme étranger entre chez elle alors que son visage est découvert. Car il est inconcevable qu’il ait voulu dire de ne pas entrer chez elle lorsqu’elle est dévêtue.

Ce qui appuie cette conception, c’est que l’homme a dit : « Qu’en est-il du proche du mari ? »
Evidemment, l’homme dans le hadith ne poserai pas cette question s’il était question de la femme dévêtue, mais il voulait savoir qu’en était-il si le visage de la femme était dévoilé.

De plus , ce hadith ne fait pas allusion au fait d’être seul avec la femme puisqu’il n’existe qu’un autre hadith interdisant clairement le fait de rester seul avec une femme :

« Un homme ne se trouve seul avec une femme sans qu’il n’y ait pour troisième le Diable. »
[Sahih Sunan al-Tirmidhi, t.II, p. 232 ; Ahmad, al-Musnad, t.I, p.18, 26 ; t. III, p. 339, 446.]

Donc, le hadith qui nous concerne porte sur le fait d’entrer chez une femme dont le visage est dévoilé, même si elle n’est pas seule. Et si elle est seule, ce serait encore plus grave.
4° ARGUMENT :
Lorsque le Prophète Muhammad (P.s.l.) fut questionné au sujet de l’habit de la femme en état de sacralisation (Ihrâm) [C’est-à-dire qui accomplis la ‘Umra ou le Hajj], il dit :

« La femme en état d’Ihrâm ne doit pas porter de Niqab ni de gants »
[Sahih Al-Boukhari, Sayd, 13 ; Sahih Sunan Abi Dawud, t. I, p. 343 ; Sahih Sunan At-Tirmidhi, t. I, p. 250-251 ; Sahih Sunan Al-Nasa’i, t. II, p. 567.]

Le Port du grand voile (hidjab) était une pratique connue des musulmanes, tandis que le pèlerinage figurait parmi les obligations décrétées tardivement. Ainsi, rien ne fut révélé pour abroger le port du grand voile.
5° ARGUMENT :
‘Aïcha raconte à ce sujet : "Il arrivait que de gens passent près de nous alors que nous étions en état de sacralisation en compagnie du Prophète. Lorsqu'ils arrivaient à hauteur de l'endroit où nous nous trouvions, nous suspendions (sadl) notre voile par devant notre visage. Et lorsqu'ils s'éloignaient, nous le relevions."
[Aboû Dâoûd, hassan bish-shawâhid d'après Al-Albânî]

Il ne faut pas oublier que le Prophète (P.s.l.) était présent à ce moment-là et qu’il approuva ce geste.

Alors que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage, elles ne l’auraient pas fait car dévoiler le visage en état de sacralisation est obligatoire, avec comme exception le cas où la femme rencontre des hommes étrangers.

En effet, cette attitude de la part de ‘Aïcha (r.a.) n’était pas le fruit d’une déduction juridique ou par zèle comme le disent certains juristes. Parce que s’il n’était pas obligatoire de couvrir le visage (en dehors de l’état de sacralisation), elles ne l’auraient certainement pas fait en état de sacralisation
(Ihram).

Et Allah ‘Azawajal est le plus Connaisseur.
6° ARGUMENT :
Asmâ bint Abî Bakr (r.a.) raconte pour sa part : "Nous cachions nos visages des hommes [autres que mari et parents proches] "
[Al-Hâkim, et il l’a jugé authentique d’après les conditions des deux Cheikhs (c’est-à-dire Boukhari et Muslim) ; Authentifié par Ibn Khuzayma, Sahih Khuzayma, t. IV, p. 203. Al albani l’a accepté comme tel, voir Irwa’ al-ghalil, n°. 1023.]

Ce texte est formel sur l’obligation de couvrir le visage de la femme. Elle a dit pendant l’état de sacralisation. Nous devons donc l’expliquer de la même façon que le hadith de ‘Aïcha.
7° ARGUMENT :
Fatima bint al-Moundhir (r.a.) a dit :

« Nous cachions nos visages en état de sacralisation (Ihram) avec Asma’, fille d’Abu Bakr Al-Siddiq »
[Malik, al-Mawatta, t.I, p.328. Voir Al-Albany, Irwa al-Ghalil, n°1023.]

Cette pratique était répandue parmi les musulmanes et n’était pas une simple déduction faite par quelques-unes d’entre elles ; ce qui prouve que c’était une pratique propagée parmi les femmes des compagnons du Prophète (P.s.l.).
8° ARGUMENT :
Ainsi, ‘Aïcha, épouse du Prophète, raconte lors du récit de la calomnie : "Alors que j'étais ainsi assise, je fus gagnée par le sommeil et m'endormis. Pendant ce temps, Safwân ibn Al-Mu'attal, qui restait en retrait par rapport à l'armée, s'était mis en route dans la dernière partie de la nuit. Il arriva près de l'endroit où je me trouvais au petit matin. Il vit une forme humaine allongée et s'approcha. Il me reconnut car il avait vu mon visage avant l'obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule de l'istirjâ' [formule que l'on dit en cas de malheur]. Je fus réveillée au son de cette formule. Je cachai alors immédiatement mon visage par le moyen de mon voile".

Hadith sans commentaire.
9° ARGUMENT :
Le Messager d’Allah (P.s.l.) a dit :
« La femme est nudité (‘Awra)»
[Sahih Sounan At-Tirmidhi, t.I, p.343, ‘Awra : toute partie du corps qui doit être couverte.]

Il faut comprendre par ce hadith que toute la femme sans exception est considérée comme une nudité (‘Awra). Et la seule exception est ce qui a est précisé par un argument, mais il n’y a dans ce sens qu’un seul hadith faible dont nous allons parler plus loin.
10° ARGUMENT :
Le Prophète (P.s.l.) a dit :

« Si l’un d’entre vous a un esclave, qui s’est engagé à racheter sa liberté en ayant de quoi payer, qu’elle se voile à lui »
[Les cinq sauf al-Nasa’i ; authentifié par At-Tirmidhi, mais Al-Albani juge ce hadith faible voir Irwa al-Ghalil, n°1800 et Da’if al-Jami’, n°650]

Ce hadith indique que la femme peut montrer son visage à ses esclaves tant qu’ils sont en sa possession, chose d’ailleurs bien connue.

Mais dès qu’un esclave sort de son autorité, il devient un étranger et elle doit se voiler à lui.

C’est pourquoi il dit : « en ayant de quoi payer », c’est-à-dire ayant la somme nécessaire pour s’affranchir. A ce moment-là, il devient un homme étranger devant qui la femme doit se voiler.
11° ARGUMENT :

‘Aïcha (r.a) dit :

« Sawda sortit, est sortie, après le décret du voile [pour satisfaire un besoin naturel]. Elle fut une femme corpulente, facilement reconnaissable. `Umar l'ayant vu, s'écria: "O Sawda, par Dieu, tu ne passe pas inaperçue. »
[Sahih al-Bukhari, al-Nikah, 115 ; Ahmad, al-Musnad, t. VI, p. 56. ]

Ce Hadith fait allusion au voile de plusieurs manières :

- ‘Aïcha dit : « Après le décret du voile ». Elle cita une nouvelle règle à leur égard qui
est l’opposé de leur situation antérieure.

- ‘Uma ne l’a pas reconnue par son visage mais par sa carrure, ce qui indique que son
visage était voilé.
12° ARGUMENT :
‘Aïcha (r.a) dit :

« Le Prophète (P.s.l.) priait le matin, et des femmes croyantes, voilées par leurs habits, assistaient à la prière avec lui. Et puis elles rentraient chez elles sans que personne ne les reconnaisse, tellement qu’il faisait noir ».

Et elle dit :

« Mais si le prophète voyait des femmes ce que nous voyions, il leur interdirait les mosquées. »
[Sahih al-Bukhari, al-Mawaqit, 27, al-Adhan, 163; Sahih Muslim, al-Masajid, 232.]

Nous pouvons en déduire les points suivants :

a. L’habitude des femmes des compagnons était de se voiler et de se cacher des hommes.

b. ‘Aïcha dit que si le Prophète (P.s.l.) voyait des femmes de son époque ce qu’elle voyait comme
exhibition et tenue impudique, il leur interdirait d’aller à la mosquée. Que dire alors
de notre époque !!?
13° ARGUMENT :
Lorsque le Prophète (P.s.l.) dit :

« Celui qui fait traîner (par terre) son habit par ostentation, Allah ne le regardera pas le jour de
la Ressurection »,

Ummu Salama dit :

« Que doivent faire les femmes des bouts de leurs robes ? »
[Car elle comprit que cette interdiction concernait également les femmes]

Il dit : « Qu’elles les descende d’un empan ! ».

Elle dit : « Mais elles risquent de dévoiler leur pieds ».

Il dit : « Qu’elles les descendent d’une coudée, mais pas plus ».
[Sahih Boukhari, Fada’il Ashab al-Nabi, 5 ; Sahih Muslim, al Libas, 42 d’après Ibn ‘Umar (R.a.).]

Argumentation :

Le pied est-il plus attirant que le visage ?

Cependant, le Prophète (P.s.l.) leur ordonna de couvrir leurs pieds alors que c’est la partie la moins attirante.

Alors, que peut-on penser du visage qui est la partie la plus attirante et la plus séduisante. S’il en est ainsi pour la partie la moins attrayante, en l’occurrence le pied, qu’en est-il de la partie la plus attirante, qui est le visage ?
14° ARGUMENT :
Ummu ‘Atiyya (r.a.), rapporte que :

Lorsque le Prophète (P.s.l.) ordonna aux femmes de sortir pour la prière de la fête, elle dit :
« O Messager d’Allah (P.s.l.) ! Il se peut que l’une de nous ne possède pas de jilbab (grand voile) ».

Il lui dit :

« Que sa sœur l’habille de son Jilbab (grand voile) ».
[Sahih boukhari, al-Hayd, 23 ; al-Salat, 2 ; al-Hajj, 81; Sahih Muslim, al-‘Idayn, 12.]

Al-Qurtubi dit à ce sujet :

« Il est évident que le Jilbab (grand voile) est l’habit qui couvre tout le corps ».

Par conséquent, Umm ‘Atiyya questionna le Prophète (P.s.l.) à propos de la femme qui ne trouve pas de quoi se couvrir tout le corps, y compris le visage.

Le Prophète (P.s.l.) lui répondit :

« Que sa sœur l’habille de son Jilbab (grand voile) »
C’est-à-dire qu’elle entre avec sa sœur dans le même grand voile pour se cacher des hommes ou bien qu’elle découpe de son grand voile pour donner à sa sœur de quoi se voiler son visage.

Autrement dit, Umm ‘Atiyya n’a pas pu concevoir le fait de sortir sans le grand voile qui couvre tout le corps, comme al-Qurtubi l’a expliqué. De cette manière, le Prophète (P.s.l.) a résolu le problème.

Et Allah est plus Savant.
Autres Hadiths authentiques :
Anas relate également comment le Prophète fit porter à sa femme Safiyya, récemment épousée, le voile sur le visage (Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).

Abu Musa (r.a) a dit : « … Alors Umm Salama leur cria de derrière le voile : « donnez le reste à votre mère ». Et ils lui en gardèrent une partie»
[Rapporté par Muslim. Tiré du Site Internet Al-Islam. Comprenant les Ahadiths de Muslim]



LES PAROLES DE QUELQUES GRANDS SAVANTS
________________________________________

Cheikh Ibn Baz (rahima'ullah) :
Le Cheikh Ibn Baz (l’ancien grand Mufti d’Arabie Saoudite, qu’Allah lui fasse miséricorde), à la suite d’une question qui lui a été posé, a dit :

« Il est obligé pour une femme de porter le hijab devant un non-mahram que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Allah dit :

"Et lorsque vous leur parlez, parlez leur derrière un écran cela est mieux pour vos cœurs et pour leurs cœurs." (sourate al-Ahzaab, verset 53).

Ce verset se réfère au visage et au reste du corps car en fait, le visage est une partie qui distingue la femme et c'est son aspect le plus attirant. Allah dit aussi :

"O Prophète dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles un pan de leurs manteaux (voiles) sur leurs corps car c'est la meilleur façon pour elles de se faire connaître (en tant que femme libre et respectable) et de ne pas être offensées. Allah est le plus Pardonneur et le plus Miséricordieux."

Un autre verset indique :

"Dis aux femmes croyantes de ne pas montrer leurs parures excepté à leurs maris, leurs pères, les pères de leurs maris..." [sourate an-Nur ,verset 31]

Ce verset indique que le hijab est obligatoire pour une femme que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, devant les musulmans et non musulmans. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et à l'au-delà d'être négligente à cet égard car elle ferai alors preuve de désobéissance envers Allah et son messager (P.s.l.). De plus cela conduit à la tentation que se soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. »
Cheikh Ibn Uthaïmin (rahima'ullah) :
On a posé la question : « Qu’est-ce que le Hijab Islamique ? » à Cheikh Ibn Uthaïmin (un des éminents savants de ce siècle, qu’Allah lui fasse miséricorde). Il a répondu :

« Le Hijab Islamique est pour la femme le fait de couvrir ce qu’il lui est interdit de montrer. Donc elle couvre tout ce qu’elle doit couvrir. Premièrement, elle doit couvrir son visage car cela est une tentation pour les personnes qui la désire. Par conséquent, la femme doit couvrir son visage
devant les hommes qui ne sont pas des mahrams pour elle. Et pour ceux qui déclare que le
Hijab Islamique consiste à couvrir la tête, les épaules, le dos, les pieds, les mollets et les avant-bras alors qu’il lui permettent de découvrir son visage et ses mains, ceci est vraiment très étonnant. Ceci parce qu’il est bien connu que la tentation se trouve dans le fait de regarder le visage. Alors comment peut-on dire que la Shari’a ne permet pas à la femme de montrer son pied mais lui permet de montrer son visage ? C’est impossible qu’il y est dans l’estimée, sage et noble Shari’a, une contradiction. Pourtant chacun sait que la chose la plus recherché après l’aspect de la femme est son visage. Si vous dites à un éventuel marié que le visage de la femme est moche mais qu’elle a de beaux pieds, il ne lui fera pas de proposition (de mariage). Cependant si vous lui dites qu’elle a un beau visage mais que ses mains, paumes, ou ses mollets sont moins beaux, il lui fera une proposition (de mariage). A partir de là on peut en conclure que le visage est la première chose qui doit être couverte. Il y a également des preuves tirés du Livre d’Allah et de la Sunna de notre Prophète (P.s.l.). Il y a aussi des preuves dans la paroles des compagnons, des principaux imams et des grands savants ou érudits de l’Islam qui indiquent qu’il est obligatoire pour la femme de couvrir tout son corps en présence d’hommes qui ne sont pas des mahrams. Ceci indique, évidemment, qu’il est obligatoire pour la femme de couvrir son visage devant ces hommes. Cependant ce n’est pas l’endroit pour citer toutes ces autorités. Et Allah et le plus savant. »
Cheikh Ibn Jibreen :
Le Cheikh Ibn Jibreen (un des éminents savants de ce siècle), à la suite d’une question qui lui a été posé, a dit:

« La femme doit tout couvrir devant un homme non-mahram, même si c’est le frère de son mari, le mari de sa sœur, les cousins et autres. Et même si il y a la présence d’un mahram. Elle doit couvrir sa beauté à cause des tentations : son visage, ses bras, son tibia, sa poitrine, et ainsi de suite. Pour la main et le pied, apparemment, il est permis de les montrer lorsqu’il y a une nécessité, comme lorsqu’on doit donner quelque chose à quelqu’un ou recevoir quelque chose et ainsi de suite. Cependant s’il y a risque de tentation ils doivent être couverts, par exemple, ce peut être le cas d’une femme qui remarque qu’un étranger la regarde fixement et ne détourne pas les yeux. Cela signifie aussi que s’asseoir et se mélanger avec des hommes non-mahram est interdit si quelqu’un craint qu’il en résulte des conséquences nuisibles. »
Le comité permanent pour la recherche islamique et les fatawas.
On a posé la question suivante :

« Quelle est la règle concernant le fait qu'une personne ridiculise celles qui portent le hijab de manière convenable et qui couvrent leurs mains et leur visage? ».

La réponse fut :

« Celui ou celle qui ridiculise une femme ou un homme musulman car ils appliquent les enseignements de l'islam est un incroyant. Que cela concerne le hijab de la femme ou quelques autres affaires de la shariah et ceci est basé sur les narrations suivantes de ibn 'Umar : "A un rassemblement pendant la bataille du Tabouk, un homme dit: "Je n'ai jamais vu personne comme nos lecteurs du coran aussi désireux de la nourriture et qui mentent autant dans leurs discours et qui sont lâches lorsqu'ils rencontrent l'ennemi." Un homme dit : "Tu as menti et tu es un menteur. " Je décidai d'en informer le Prophète (P.s.l.). La nouvelle fut annoncée au prophète (P.s.l.) et le coran fut révélé. Abdullah ibn Umar a ajouté : "Je voyais l'homme prenant le sac qui se trouvait sur la chamelle du prophète (P.s.l.) et il reçut de la poussière en plein visage lorsqu'il dit :"O Messager d' Allah, nous ne faisions que plaisanter et jouer. Le prophète (P.s.l.) dit simplement le verset du Coran :

"Est-ce d'Allah, de Ses signes et de Ses messagers dont vous vous moquez ? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir cru. Si nous pardonnons à quelques uns d'entre vous, nous punirons d'autres parmi vous car vous étiez des pécheurs." [sourate at-Toobah, verset 65-66]

Donc ridiculiser les croyants est comme si on ridiculisait Allah, Ses signes et Son messager. Et à Allah appartient toute réussite et puisse Allah envoyer ses prières et salutations sur notre prophète (P.s.l.) sa famille et ses compagnons. »
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