Sujet :

la différence entre l'homme et la femme

Membre désinscrit
   Posté le 07-12-2006 à 20:08:15   





Les différences entre l’homme et la femme entraînent des différences de statut d’un point de vue juridique :

1- Le témoignage : Dans certains faits susceptibles de faire l’objet d’un témoignage, il faut soit le témoignage d’un homme, soit le témoignage d’un homme et de deux femmes[1] conformément aux paroles divines suivantes : {[...] un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins} [2:282 ].

Ce statut ne considère en aucun cas la femme comme un être inférieur, mais il tient compte de sa prime nature. Elle a tendance à donner moins d’attention aux affaires de meurtres et autres délits.
De même pour la vente, l’achat ou autres transactions. Etant souvent préoccupée par ses enfants ou l’entretien de la maison il se peut qu’elle néglige certains détails ou qu’elle oublie certains faits.
De plus, les changements naturels qui s’opèrent sur son corps (allaitement, menstrues, grossesse...) peuvent avoir de l’influence sur son témoignage.

C’est pourquoi, s’il y a une autre femme qui lui rappelle les faits, ce sera mieux pour apporter la vérité et repousser l’injustice. La suite du verset ci-dessus confirme cela : {[...] en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler} [2:282 ].

Par conséquent, l’Islam accepte le témoignage de la femme et ne le rejette pas catégoriquement.


2- L’héritage : Le Très Haut (Exalté) a dit : {[...] au fils, une part équivalente à celle de deux filles} [4:11 ].

L’Islam n’a en aucun cas lésé la femme. Il lui a fait acquérir une personnalité juridique bien définie. L’homme hérite le double de la part de la femme car il est de son devoir de l’entretenir, de lui donner la dot et d’assurer la pension alimentaire pendant la retraite de continence, alors que la femme en est dispensée.
Donc le partage de l’héritage suit une réglementation qui respecte les droits et les devoirs de l’homme et de la femme.


3- Le prix du sang (ad-diyya) dans le cas de l’homicide involontaire : Celui de l’homme est le double de celui de la femme. Si la victime est un homme, c’est une grande perte pour sa famille qui risque de ne trouver personne qui puisse la prendre en charge. Elle a ainsi droit au double du prix de sang que celui d’une famille qui a perdu une fille qui, n’est normalement pas tenue d’assurer les dépenses de quiconque et qui est sous la charge d’autrui (son mari, son père, …).


4- L’exercice du pouvoir : Il est du devoir de l’émir des croyants de diriger la prière commune et de mener les guerres. La femme est incapable d’assumer de telles responsabilités, et ce pour plusieurs raisons. Son émotion et sa tendresse, sa faiblesse physique, son passage par des périodes de grossesse, de menstrues et autres cycles naturels, que l’homme ne subit pas, peuvent l’empêcher de prendre les bonnes décisions. De plus, il est interdit à la femme de diriger la prière.
[voir “la femme en Islam” du Cheikh Fayçal Mawlawi].


5- Le divorce : Du fait de sa sagesse et de la perspicacité de son esprit, l’homme montre plus de patience que la femme. Il ne se hâte pas de prononcer le divorce sur le moindre coup de colère. Il tient compte du fait que c’est lui qui subvient aux besoins de sa femme et que c’est lui qui se charge de sa pension alimentaire pendant la retraite de continence...etc. Si la femme avait ce même droit que l’homme, le taux de divorce monterait en flèche comme on le constate dans les pays occidentaux.
[voir le livre de jurisprudence de Sayyid Sabeq].


En vérité, le divorce est un bienfait pour la femme musulmane et un aspect de sa valorisation. Il la débarrasse ainsi d’une vie insupportable en restant avec un mari tyrannique, inéquitable ou négligeant des piliers de l’Islam. De plus la persistance des conflits de couple malgré l’intervention des parents des deux côtés, ou l’absence d’amour, ou autres causes qui rendent la cohabitation impossible font que le divorce est la seule solution.

Le Très Haut (Exalté) a dit : {Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse} [2:229].

Après avoir répudié sa femme, l’homme a le droit de la reprendre. S’il la répudie à nouveau, il peut encore la reprendre. Mais, s’il la renvoie une troisième fois, elle ne peut redevenir licite à son premier mari qu’après avoir contracté un nouveau mariage et l’avoir consommé et avoir divorcé de lui [2]. Dans ce cas, elle peut revenir à son premier mari avec un nouveau contrat.




Notes de page :

[1] : Note du Traducteur : Toutefois, la preuve testimoniale peut être administrée par une seule femme honorable dans les faits dont les hommes ne sont pas ordinairement les témoins; par exemple, l’accouchement, les menstrues, la retraite de continence, les défauts secrets de femmes, etc…. ‘Oqba Ibn Al-Harith (qu’Allah l’agrée) rapporte : "J’avais épousé Oum Yahya, la fille de Abou Ihhb. Une esclave noire vint ensuite me dire : “Je vous ai allaité l’un et l’autre”. J’allais rapporter la chose au Prophète saws, qui me dit : «Mais pourquoi m’interroger puisqu’elle l’affirme ?»" .



[2] : Note de Traducteur : Le décès du second mari donne aussi le droit au premier mari de la reprendre.